JORF n°301 du 28 décembre 2001

Art. 11. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre (comptes à trois chiffres) :

- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

En particulier sont inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

- les dépenses résultant de décisions antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre (comptes à trois chiffres) :

- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

En particulier sont inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

- les dépenses résultant de décisions antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.