JORF n°301 du 28 décembre 2001

Art. 10. - Le contrôleur financier reçoit, selon une périodicité arrêtée après concertation avec l'ordonnateur :

- la situation de l'exécution du budget (engagements et mandatements) ;

- la situation de la trésorerie ;

- l'état des effectifs réels de l'établissement.


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Version 1

Art. 10. - Le contrôleur financier reçoit, selon une périodicité arrêtée après concertation avec l'ordonnateur :

- la situation de l'exécution du budget (engagements et mandatements) ;

- la situation de la trésorerie ;

- l'état des effectifs réels de l'établissement.