JORF n°297 du 22 décembre 2001

Art. 12. - L'action expérimentale fait l'objet d'une évaluation par un tiers extérieur à l'expérimentation, qui est menée dès la mise en oeuvre du réseau. Cette évaluation a pour objet d'analyser l'intérêt médical, économique et organisationnel de l'action expérimentale objet du présent agrément. Le choix du prestataire est effectué sur appel d'offres en concertation avec les caisses nationales d'assurance maladie.


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Version 1

Art. 12. - L'action expérimentale fait l'objet d'une évaluation par un tiers extérieur à l'expérimentation, qui est menée dès la mise en oeuvre du réseau. Cette évaluation a pour objet d'analyser l'intérêt médical, économique et organisationnel de l'action expérimentale objet du présent agrément. Le choix du prestataire est effectué sur appel d'offres en concertation avec les caisses nationales d'assurance maladie.