Art. 13. - Les rapports mentionnés à l'article 10 doivent être adressés par le promoteur à l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur et à l'union régionale des caisses d'assurance maladie de Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'absence de transmission du rapport d'activité et du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.
Une copie de ces rapports est adressée également à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu'à l'union régionale des médecins libéraux de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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