Art. 9. - Les dérogations sollicitées dans le cadre de la procédure de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
1o En faveur du médecin généraliste :
- la rémunération à hauteur de 3 C par patient et par an (ou 2 C s'il adhère au dispositif du médecin référent) du bilan gérontologique annuel ;
- la rémunération à hauteur de 1 C par patient et par an du travail de coordination, qui comprend l'analyse des résultats du bilan, la définition du protocole de prise en charge, l'échéancier de la prise en charge et le suivi, l'établissement des fiches de liaison, la rencontre avec le médecin coordonnateur ;
- la rémunération à hauteur de 1 C par patient et par an du travail d'information du patient, qui comprend la lecture du bilan gérontologique, l'explication du protocole d'examen de seconde intention, l'explication des règles hygiéno-diététiques, la prescription d'examens complémentaires, si besoin la prise de contacts avec les spécialistes concernés ;
2o En faveur du psycho-gérontologue :
- la rémunération à hauteur de 60,98 par patient pour un atelier mémoire de quinze heures ;
3o En faveur de l'animateur médico-sportif :
- la rémunération à hauteur de 60,98 par patient pour un atelier équilibre et motricité de quatorze heures ;
4o En faveur du patient :
- la dispense totale d'avance des frais relatifs au bilan initial (gérontologique et biologique) et à la consultation annuelle de prévention.
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