Article 2
L'article 5 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Sauf dérogation, le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé par chaque arrêté, dans la limite d'un montant maximum de 30 000 EUR. »
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