JORF n°296 du 22 décembre 2000

B. - Concours de type 2 organisés en application de l'article 48 (2o) du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :

Les candidats qui n'appartiennent pas à l'une des catégories de personnel énumérées au A ci-dessus et qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :

- habilitation à diriger des recherches ;

- doctorat d'Etat ;

- doctorat prévu par le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 ;

- doctorat de troisième cycle ;

- diplôme de docteur ingénieur ;

- diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.


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Version 1

B. - Concours de type 2 organisés en application de l'article 48 (2o) du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :

Les candidats qui n'appartiennent pas à l'une des catégories de personnel énumérées au A ci-dessus et qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :

- habilitation à diriger des recherches ;

- doctorat d'Etat ;

- doctorat prévu par le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 ;

- doctorat de troisième cycle ;

- diplôme de docteur ingénieur ;

- diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.