JORF n°296 du 22 décembre 2000

A. - Concours de type 1 organisés en application de l'article 48 (1o) du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :

a) Les assistants hospitaliers universitaires et les anciens assistants hospitaliers universitaires âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;

b) Les praticiens hospitaliers universitaires ;

c) Les praticiens hospitaliers.

Ces candidats doivent justifier d'au moins un an de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités et être titulaires de l'un des diplômes suivants :

- diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;

- doctorat d'Etat en biologie humaine ;

- habilitation à diriger des recherches ;

- diplôme d'études approfondies ;

- doctorat prévu par la loi du 26 janvier 1984 ;

- doctorat de troisième cycle ;

- doctorat d'Etat ès sciences ;

- doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ;

- doctorat d'Etat en odontologie ;

- diplôme de docteur ingénieur ;

- diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques ;

- diplômes et titres étrangers qui permettent l'accès aux fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder aux fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays.


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Version 1

A. - Concours de type 1 organisés en application de l'article 48 (1o) du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :

a) Les assistants hospitaliers universitaires et les anciens assistants hospitaliers universitaires âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;

b) Les praticiens hospitaliers universitaires ;

c) Les praticiens hospitaliers.

Ces candidats doivent justifier d'au moins un an de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités et être titulaires de l'un des diplômes suivants :

- diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;

- doctorat d'Etat en biologie humaine ;

- habilitation à diriger des recherches ;

- diplôme d'études approfondies ;

- doctorat prévu par la loi du 26 janvier 1984 ;

- doctorat de troisième cycle ;

- doctorat d'Etat ès sciences ;

- doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ;

- doctorat d'Etat en odontologie ;

- diplôme de docteur ingénieur ;

- diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques ;

- diplômes et titres étrangers qui permettent l'accès aux fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder aux fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays.