Art. 3. - Les agents de la direction générale de l'aviation civile peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, assurer la manoeuvre des stations d'émission du service mobile aéronautique et du service mobile aéronautique par satellite.
Art. 3. - Les agents de la direction générale de l'aviation civile peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, assurer la manoeuvre des stations d'émission du service mobile aéronautique et du service mobile aéronautique par satellite.