Arrêté du 19 décembre 1996

Article 2

Abrogé1 juin 1997

Créé le 22 décembre 1996

Pour les activités définies à l'article 3 du décret du 29 décembre 1993 susvisé, paragraphes a et b, ainsi que pour les opérations relevant du paragraphe c réalisées par des entreprises dont l'équipement comporte moins de dix machines de base à décolleter (tours automatiques, semi-automatiques ou à barres), lorsque l'assiette taxable semestrielle (A.T.S.) est inférieure au seuil S = 6 000 000 F, le montant de la cotisation est corrigé par l'application du coefficient C :
a) C = 0 lorsque A.T.S. est inférieure à 1 500 000 F ;
b) C = 1/3 x (4 - (S/A.T.S.)) lorsque A.T.S. est comprise entre 1 500 000 F et 6 000 000 F.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juin 1997

En vigueur du dimanche 22 décembre 1996 au samedi 31 mai 1997

Pour les activités définies à l'

article 3 du décret du 29 décembre 1993 susvisé

, paragraphes a et b, ainsi que pour les opérations relevant du paragraphe c réalisées par des entreprises dont l'équipement comporte moins de dix machines de base à décolleter (tours automatiques, semi-automatiques ou à barres), lorsque l'assiette taxable semestrielle (A.T.S.) est inférieure au seuil S = 6 000 000 F, le montant de la cotisation est corrigé par l'application du coefficient C :

a) C = 0 lorsque A.T.S. est inférieure à 1 500 000 F ;

b) C = 1/3 x (4 - (S/A.T.S.)) lorsque A.T.S. est comprise entre 1 500 000 F et 6 000 000 F.