Créé le 22 décembre 1996
a) C = 0 lorsque A.T.S. est inférieure à 1 500 000 F ;
b) C = 1/3 x (4 - (S/A.T.S.)) lorsque A.T.S. est comprise entre 1 500 000 F et 6 000 000 F.
Créé le 22 décembre 1996
Abrogé depuis le dimanche 1 juin 1997
En vigueur du dimanche 22 décembre 1996 au samedi 31 mai 1997
Pour les activités définies à l'
article 3 du décret du 29 décembre 1993 susvisé
, paragraphes a et b, ainsi que pour les opérations relevant du paragraphe c réalisées par des entreprises dont l'équipement comporte moins de dix machines de base à décolleter (tours automatiques, semi-automatiques ou à barres), lorsque l'assiette taxable semestrielle (A.T.S.) est inférieure au seuil S = 6 000 000 F, le montant de la cotisation est corrigé par l'application du coefficient C :
a) C = 0 lorsque A.T.S. est inférieure à 1 500 000 F ;
b) C = 1/3 x (4 - (S/A.T.S.)) lorsque A.T.S. est comprise entre 1 500 000 F et 6 000 000 F.