Arrêté du 19 décembre 1996

Article 1

Périmé31 décembre 1997

Créé le 22 décembre 1996 · En vigueur du 23 juillet 1997 au 30 décembre 1997

Le taux de la taxe parafiscale instituée par le décret du 29 décembre 1993 susvisé est fixé, pour chacune des assiettes taxables relatives à l'exercice de l'année 1997, à :
Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphes a, b et c :
0,112 % de l'assiette taxable semestrielle ;
Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe d :
0,320 % de l'assiette taxable relative au premier semestre 1997 ;
0,300 % de l'assiette taxable relative au deuxième semestre 1997 ;
Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe e :
0,265 % de l'assiette taxable semestrielle.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 31 décembre 1997

En vigueur du mercredi 23 juillet 1997 au mardi 30 décembre 1997

Le taux de la taxe parafiscale instituée par le décret

Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphes

0,112 % de l'assiette taxable semestrielle ;

Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe

0,320 % de l'assiette taxable relative au premier semestre 1997

0,300 % de l'assiette taxable relative au deuxième semestre 1997

Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe e :

0,265 % de l'assiette taxable semestrielle.

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mardi 22 juillet 1997

Le taux de la taxe parafiscale instituée par le décret

Pour les activités définies à l'

article 3 du décret, paragraphes a, b et c :

0,112 %de l'assiette taxable semestrielle ;

Pour les activités définies à l'

article 3 du décret, paragraphe d :

0,320 % de l'assiette taxable relative au premier semestre 1997;

0,300 % de l'assiette taxable relative au deuxième semestre 1997;

Pour les activités définies à l'

article 3 du décret, paragraphe 2 :

0,265 % de l'assiette taxable

semestrielle.

En vigueur du dimanche 22 décembre 1996 au samedi 31 mai 1997

Le taux de la taxe parafiscale instituée par le décret du 29 décembre 1993 susvisé est fixé, pour chacune des assiettes taxables relatives à l'exercice de l'année 1997, à :

Pour les activités définies à l'

article 3

du décret, paragraphes a, b et c :

0,112 p. 100 de l'assiette taxable semestrielle ;

Pour les activités définies à l'

article 3

du décret, paragraphe d :

0,320 p. 100 pour la part du marché communautaire ;

0,320 p. 100 pour la part Exportation hors CEE ;

Pour les activités définies à l'

article 3

du décret, paragraphe e :

0,265 p. 100 pour la part du marché communautaire ;

0,265 p. 100 pour la part Exportation hors CEE.