Art. 1er. - Le taux de la taxe parafiscale instituée par le décret du 29 décembre 1993 susvisé est fixé, pour chacune des assiettes taxables relatives à l'exercice de l'année 1997, à :
Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphes a, b et c : 0,112 p. 100 de l'assiette taxable semestrielle ;
Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe d :
0,320 p. 100 pour la part du marché communautaire ;
0,320 p. 100 pour la part Exportation hors CEE ;
Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe e :
0,265 p. 100 pour la part du marché communautaire ;
0,265 p. 100 pour la part Exportation hors CEE.
Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphes a, b et c : 0,112 p. 100 de l'assiette taxable semestrielle ;
Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe d :
0,320 p. 100 pour la part du marché communautaire ;
0,320 p. 100 pour la part Exportation hors CEE ;
Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe e :
0,265 p. 100 pour la part du marché communautaire ;
0,265 p. 100 pour la part Exportation hors CEE.