Art. 1er. - Une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 21 octobre 1993 susvisé est instituée au service éducatif auprès du tribunal de Mayotte.
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Art. 1er. - Une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 21 octobre 1993 susvisé est instituée au service éducatif auprès du tribunal de Mayotte.
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Art. 1er. - Une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 21 octobre 1993 susvisé est instituée au service éducatif auprès du tribunal de Mayotte.