Art. 3. - Les listes électorales sont arrêtées le 31 décembre de l'année précédant celle des élections. La qualité d'électeur s'apprécie à cette date. a) Sont électeurs dans le sixième collège les prestataires majeurs et les représentants légaux des enfants à charge orphelins de père et de mère.
b) Sont électeurs dans les autres collèges les navigants professionnels ayant cotisé à la caisse de retraite du personnel navigant pendant le quatrième trimestre de l'année civile précédant celle des élections.
c) Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à la date d'arrêt des listes électorales.
d) Sont privés du droit électoral les affiliés ou représentants légaux ayant encouru des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
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