Art. 2. - a) La répartition des sièges entre les différents collèges est ainsi effectuée :
Premier collège : un siège ;
Deuxième collège : trois sièges ;
Troisième collège : un siège ;
Quatrième collège : trois sièges ;
Cinquième collège : un siège ;
Sixième collège : trois sièges.
b) Pour chaque siège sont élus un administrateur titulaire et un administrateur suppléant.
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