JORF n°1 du 2 janvier 1996

Art. 4. - a) Sont éligibles dans le sixième collège les électeurs retraités totalisant au moins trois ans de services aériens civils ayant donné lieu à cotisations et, sans conditions de durée, les conjoints survivants bénéficiaires d'un droit à pension.
b) Sont éligibles dans les autres collèges tous les électeurs inscrits sur les registres du personnel navigant et totalisant au moins trois ans de services aériens civils ayant donné lieu à cotisations.
c) Nul ne peut être éligible que dans son collège d'appartenance à la date d'arrêt des listes électorales.


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Version 1

Art. 4. - a) Sont éligibles dans le sixième collège les électeurs retraités totalisant au moins trois ans de services aériens civils ayant donné lieu à cotisations et, sans conditions de durée, les conjoints survivants bénéficiaires d'un droit à pension.

b) Sont éligibles dans les autres collèges tous les électeurs inscrits sur les registres du personnel navigant et totalisant au moins trois ans de services aériens civils ayant donné lieu à cotisations.

c) Nul ne peut être éligible que dans son collège d'appartenance à la date d'arrêt des listes électorales.