JORF n°22 du 26 janvier 1995

Article 20

Article 20

La licence drague ne peut être attribuée qu'à un armateur et pour un navire d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres hors tout.

La puissance motrice de l'appareil propulsif, mesurée selon la norme ISO 3046/1, en utilisation continue est limitée à 150 kW.

Cette puissance est ramenée à 75 kW lorsque l'activité de pêche est effectuée dans un étang.

Ces puissances ne peuvent être atteintes par tarage de l'appareil propulsif.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 janvier 1995

Abrogé le jeudi 28 février 2013

La licence drague ne peut être attribuée qu'à un armateur et pour un navire d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres hors tout.

La puissance motrice de l'appareil propulsif, mesurée selon la norme ISO 3046/1, en utilisation continue est limitée à 150 kW.

Cette puissance est ramenée à 75 kW lorsque l'activité de pêche est effectuée dans un étang.

Ces puissances ne peuvent être atteintes par tarage de l'appareil propulsif.