JORF n°22 du 26 janvier 1995

Article 15

Article 15

La licence gangui ne peut être attribuée qu'à un armateur dont le navire est immatriculé dans les quartiers de Toulon et de Marseille. La longueur hors tout du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres. La puissance motrice de l'appareil propulsif mesurée selon la norme ISO 3046/1 est limitée à 85 kW en utilisation continue.

La licence petit gangui ne peut être attribuée qu'à un armateur dont le navire est immatriculé dans les quartiers de Toulon et de Nice. La longueur hors tout du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres. La puissance motrice de l'appareil propulsif mesurée selon la norme ISO 3046/1 est limitée à 50 kW en utilisation continue.

Ces puissances ne peuvent être atteintes par tarage de l'appareil propulsif.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 janvier 1995

Abrogé le vendredi 14 août 2015

La licence gangui ne peut être attribuée qu'à un armateur dont le navire est immatriculé dans les quartiers de Toulon et de Marseille. La longueur hors tout du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres. La puissance motrice de l'appareil propulsif mesurée selon la norme ISO 3046/1 est limitée à 85 kW en utilisation continue.

La licence petit gangui ne peut être attribuée qu'à un armateur dont le navire est immatriculé dans les quartiers de Toulon et de Nice. La longueur hors tout du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres. La puissance motrice de l'appareil propulsif mesurée selon la norme ISO 3046/1 est limitée à 50 kW en utilisation continue.

Ces puissances ne peuvent être atteintes par tarage de l'appareil propulsif.