Arrêté du 19 décembre 1994

Article 9

Créé le 26 janvier 1995

En application de l'article 3 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé, seuls les dispositifs décrits ci-après peuvent être assujettis au chalut :
  • tablier de dessous pour les chaluts de fond exclusivement ;
  • erse : cordage en forme d'anneau encerclant transversalement le cul du chalut ;
  • tambour : pièce de filet présentant un maillage au moins égal à celui du cul du chalut fixée à l'intérieur du chalut de manière à permettre au poisson de passer de la partie inférieure du chalut vers l'arrière tout en limitant les possibilités de retour.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 janvier 1995