JORF n°0094 du 21 avril 2023

Arrêté du 19 avril 2023

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2023-288 du 19 avril 2023 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général de la session 2023 pour l'année scolaire 2022-2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti ;

Vu l'arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021 ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 2019 modifié relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 ;

Vu l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 24 mars 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance du baccalauréat général 2023

Résumé En 2023, pour avoir le bac général, il faut suivre les règles des décrets et arrêtés, avec quelques conditions spécifiques.

Pour la session 2023, le diplôme du baccalauréat général est délivré aux candidats mentionnés à l'article 1er du décret du 19 avril 2023 susvisé conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2

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Calcul de la note des épreuves terminales

Résumé La note finale est la moyenne de l'année scolaire dans chaque matière.

La valeur de la note attribuée aux candidats, au titre des épreuves terminales prévues à l'article D. 334-4 du code de l'éducation, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 19 avril 2023 susvisé, correspond à la moyenne annuelle chiffrée de la classe de terminale dans les enseignements concernés. Cette moyenne annuelle est la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles inscrites dans le livret scolaire des candidats.

Article 3

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Utilisation des moyens de communication audiovisuelle pour les épreuves orales

Résumé Les épreuves orales se font avec des outils audiovisuels sur des plateformes validées.

Pour l'organisation de l'épreuve orale terminale et pour les épreuves orales de second groupe, il est recouru à des moyens de communication audiovisuelle, selon les modalités fixées par l'arrêté du 10 mars 2014 susvisé, via des plateformes dédiées validées par les services académiques concernés.

Article 4

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Publication au JORF

Résumé Cet arrêté doit être publié au Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2023.

Pap Ndiaye