JORF n°0119 du 24 mai 2016

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 19

1° Tout brevet de second mécanicien 8 000 kW délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de second mécanicien 8 000 kW peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW.
Les titulaires d'un brevet de second mécanicien 8 000 kW délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné, se voient délivrer un brevet de second mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
2° Tout brevet de second mécanicien limité à 7 500 kW délivré en application de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de second mécanicien limité à 7 500 kW peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de second mécanicien limité à 7 500 kW délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de second mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.

Article 20

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance et permettant d'exercer des prérogatives de second mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 1 100 kW restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.
2° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de second mécanicien 8 000 kW délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de second mécanicien 8 000 kW conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives.
3° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de second mécanicien 8 000 kW, tout titulaire d'un brevet visé au 1° du présent article permettant d'exercer des fonctions de second mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 1 100 kW, se voit délivrer un brevet de second mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 5° à 7° de l'article 13 ;
.2 D'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
.3 D'avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine. Douze mois au moins doivent avoir été accomplis dans les cinq dernières années avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en tant qu'officier breveté dans des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW.

Article 21

1° Tout brevet de chef mécanicien 8 000 kW délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de chef mécanicien 8 000 kW peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW.
Les titulaires d'un brevet de chef mécanicien 8 000 kW délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de chef mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
2° Tout brevet de chef mécanicien limité 7 500 kW, délivré en application de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de chef mécanicien limité à 7 500 kW peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de chef mécanicien limité à 7 500 kW délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de chef mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.

Article 22

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance et permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux titres permettant d'exercer des fonctions à la machine sur des navires armés à la pêche figurant à l'article 4 du décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime et permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW et inférieure à 15 000 kW restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.
3° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de chef mécanicien 8 000 kW délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de chef mécanicien 8 000 kW conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives.
4° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de chef mécanicien 8 000 kW, tout titulaire de tout brevet visé au 1° du présent article permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW se voit délivrer un brevet de chef mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de l'article 16 ;
.2 D'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
.3 D'avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine. Vingt-quatre mois au moins doivent avoir été accomplis en tant qu'officier breveté, dont douze mois au moins dans des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW.

Article 23

1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW sont abrogés à compter du 1er septembre 2016.
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 5 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW conformes au présent arrêté sont instruites.