JORF n°0101 du 29 avril 2016

Article 3

Article 3

Pour la récolte 2015, le pourcentage minimum de rebêches prévu au paragraphe d, point 4°, de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » est fixé :

- pour les vins blancs, à 1 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
- pour les vins rouges et rosés, à 1 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.


Historique des versions

Version 1

Pour la récolte 2015, le pourcentage minimum de rebêches prévu au paragraphe d, point 4°, de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » est fixé :

- pour les vins blancs, à 1 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;

- pour les vins rouges et rosés, à 1 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.