Arrêté du 19 avril 2016

Article 2

Pour la récolte 2015, le pourcentage minimum de rebêches prévu au paragraphe d, point 4°, de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » est fixé :

  • pour les vins blancs, à 1 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
  • pour les vins rouges et rosés, à 1 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

Historique des versions

Pour la récolte 2015, le pourcentage minimum de rebêches prévu au paragraphe d, point 4°, de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » est fixé :

  • pour les vins blancs, à 1 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
  • pour les vins rouges et rosés, à 1 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.