Arrêté du 19 avril 2016

Article 1

Pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau ci-dessous, le pourcentage minimal de rebêches prévu à l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 susvisé est fixé ainsi qu'il suit, pour la récolte 2015 :

APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES TAUX MINIMAL (EN POURCENTAGE)
Crémant d'Alsace 1
Crémant de Bourgogne 0
Crémant du Jura 0
Crémant de Loire 0
Crémant de Bordeaux 0
Crémant de Die 0
Crémant de Limoux 0
Limoux mention « blanquette de Limoux » 0
Limoux mention « méthode ancestrale » 0
Vin de Savoie ou Savoie indication « Crémant » 0

Historique des versions

Pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau ci-dessous, le pourcentage minimal de rebêches prévu à l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 susvisé est fixé ainsi qu'il suit, pour la récolte 2015 :

APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES TAUX MINIMAL (EN POURCENTAGE)
Crémant d'Alsace 1
Crémant de Bourgogne 0
Crémant du Jura 0
Crémant de Loire 0
Crémant de Bordeaux 0
Crémant de Die 0
Crémant de Limoux 0
Limoux mention « blanquette de Limoux » 0
Limoux mention « méthode ancestrale » 0
Vin de Savoie ou Savoie indication « Crémant » 0