Arrêté du 19 avril 2012

Article 2

Créé le 4 mai 2012

Chaque membre titulaire désigné à l'article 1er a un suppléant désigné pour la même durée. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Si le membre titulaire démissionne, est empêché définitivement ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat par son suppléant.
Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à de nouvelles élections.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 mai 2012