JORF n°94 du 21 avril 2007

Chapitre III : Dispositions communes

Article 6

Chaque jury est composé d'au moins cinq personnes.
Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A.

Article 7

Les épreuves sont notées de 0 à 20.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste des candidats, classés par ordre de mérite, définitivement admis sur la liste principale et, le cas échéant, sur la liste complémentaire.

Article 8

La directrice de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication est chargée de l'exécution de cet arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.