Article 1
Les organismes collectifs pouvant recueillir l'agrément au titre de l'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger sont des associations déclarées relevant de la loi du 1er juillet 1901 qui satisfont aux conditions suivantes :
i) justifier d'au moins trois ans d'existence ;
ii) rassembler des sociétés éditrices dont les publications de presse sont majoritairement rédigées en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
iii) avoir pour objet la promotion et la diffusion hors de France de publications de presse majoritairement rédigées en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
iv) justifier de sa capacité à favoriser la promotion et la diffusion hors de France de publications périodiques éditées en majorité en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, notamment par :
- la participation à des manifestations de promotion de la presse française à l'étranger ou leur organisation ;
- la diffusion auprès de ses adhérents d'informations d'ordre juridique, économique ou commercial concernant la situation des marchés prospectés et l'exportation de la presse française en général ;
v) justifier d'un pourcentage du chiffre d'affaires provenant d'activités de promotion et de diffusion de publications périodiques hors du territoire français supérieur à 50 %.
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