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Arrêté du 19 avril 2005

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 2004-1311 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger, et notamment son article 6 ;

Vu le décret du 11 mars 2005 portant délégation de signature (direction du développement des médias),

Arrête :

Les organismes collectifs pouvant recueillir l'agrément au titre de l'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger sont des associations déclarées relevant de la loi du 1er juillet 1901 qui satisfont aux conditions suivantes :
i) justifier d'au moins trois ans d'existence ;
ii) rassembler des sociétés éditrices dont les publications de presse sont majoritairement rédigées en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
iii) avoir pour objet la promotion et la diffusion hors de France de publications de presse majoritairement rédigées en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
iv) justifier de sa capacité à favoriser la promotion et la diffusion hors de France de publications périodiques éditées en majorité en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, notamment par :

  • la participation à des manifestations de promotion de la presse française à l'étranger ou leur organisation ;
  • la diffusion auprès de ses adhérents d'informations d'ordre juridique, économique ou commercial concernant la situation des marchés prospectés et l'exportation de la presse française en général ;

v) justifier d'un pourcentage du chiffre d'affaires provenant d'activités de promotion et de diffusion de publications périodiques hors du territoire français supérieur à 50 %.

Le dossier de demande d'agrément est adressé à la direction du développement des médias en double exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il comporte les pièces suivantes :
i) une demande sur papier libre signée par le représentant légal de l'organisme demandeur ;
ii) les statuts en vigueur de l'association avec copie de l'insertion au Journal officiel de l'extrait de la déclaration initiale et, le cas échéant, copie des récépissés des déclarations modificatives ;
iii) le cas échéant, le règlement intérieur de l'organisme ;
iv) la composition des instances dirigeantes de l'association avec l'indication de l'identité et de la profession des membres de ces instances ;
v) la liste des adhérents de l'association ;
vi) les bilans, comptes de résultat détaillés et leurs annexes relatifs aux trois derniers exercices clos, certifiés par le commissaire aux comptes ;
vii) une présentation détaillée des principales réalisations de l'organisme en faveur de la promotion de la presse française à l'étranger, précisant notamment les moyens matériels et les ressources humaines consacrés à ces actions.

L'agrément est délivré par le directeur du développement des médias pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé selon la même procédure que l'attribution initiale.

Le directeur du développement des médias peut, à tout moment, demander à l'organisme agréé l'actualisation des pièces du dossier de demande, afin d'apprécier les conditions de maintien de l'agrément.

L'agrément peut être retiré à tout moment sur décision du directeur du développement des médias, s'il est constaté que l'organisme qualifié ne satisfait plus aux critères de l'agrément.
Au préalable, l'organisme est invité à faire connaître ses observations.

Le directeur du développement des médias est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du développement des médias,

P. Raude

Arrêté du 19 avril 2005
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