JORF n°121 du 26 mai 2005

Article 8

Article 8

Chaque jeu de données d'une composante du RGE dispose de métadonnées conformes à la norme ISO 19115:2003. Ces métadonnées comprennent obligatoirement les métadonnées décrites en clause 6.5 de la norme, les métadonnées optionnelles n'étant pas fournies lorsqu'elles ne sont pas applicables à la composante. En complément de ces éléments obligatoires, les métadonnées :
a) Respectent les exigences de présence exprimées par la norme ISO 19115:2003 ;
b) Sont mises à disposition avec l'ensemble des informations nécessaires à leur compréhension ;
c) Contiennent :
- l'identification du jeu de données (annexe A2.2 de la norme) ;
- le cas échéant, les contraintes légales applicables aux jeux de données (annexe A2.3 de la norme) ;
- les informations qualité incluant a minima une description succincte des sources de données utilisées et la classe de précision au sens de l'arrêté du 16 septembre 2003 susvisé (annexe A2.4 de la norme) ;
- les informations de représentation spatiale des données (annexe A2.6 de la norme) ;
- l'identification du ou des systèmes de référence de coordonnées utilisés dans un espace de nommage commun à l'ensemble des composantes du RGE (annexe A2.7 de la norme) ;
- la description du contenu du jeu de données comprenant a minima une référence à la spécification de la composante (annexe A2.8 de la norme).


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Version 1

Chaque jeu de données d'une composante du RGE dispose de métadonnées conformes à la norme ISO 19115:2003. Ces métadonnées comprennent obligatoirement les métadonnées décrites en clause 6.5 de la norme, les métadonnées optionnelles n'étant pas fournies lorsqu'elles ne sont pas applicables à la composante. En complément de ces éléments obligatoires, les métadonnées :

a) Respectent les exigences de présence exprimées par la norme ISO 19115:2003 ;

b) Sont mises à disposition avec l'ensemble des informations nécessaires à leur compréhension ;

c) Contiennent :

- l'identification du jeu de données (annexe A2.2 de la norme) ;

- le cas échéant, les contraintes légales applicables aux jeux de données (annexe A2.3 de la norme) ;

- les informations qualité incluant a minima une description succincte des sources de données utilisées et la classe de précision au sens de l'arrêté du 16 septembre 2003 susvisé (annexe A2.4 de la norme) ;

- les informations de représentation spatiale des données (annexe A2.6 de la norme) ;

- l'identification du ou des systèmes de référence de coordonnées utilisés dans un espace de nommage commun à l'ensemble des composantes du RGE (annexe A2.7 de la norme) ;

- la description du contenu du jeu de données comprenant a minima une référence à la spécification de la composante (annexe A2.8 de la norme).