JORF n°99 du 27 avril 2002

Article 2

Article 2

Dans les écoles, collèges et lycées « langues régionales », l'enseignement bilingue selon la méthode dite de l'immersion est dispensé dans le respect des horaires et des programmes fixés par la réglementation en vigueur.
L'enseignement bilingue par la méthode dite de l'immersion se caractérise par l'utilisation principale de la langue régionale, non exclusive du français, comme langue de l'enseignement. La pratique de la langue régionale est encouragée dans la vie quotidienne des écoles et établissements « langues régionales »


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Version 1

Dans les écoles, collèges et lycées « langues régionales », l'enseignement bilingue selon la méthode dite de l'immersion est dispensé dans le respect des horaires et des programmes fixés par la réglementation en vigueur.

L'enseignement bilingue par la méthode dite de l'immersion se caractérise par l'utilisation principale de la langue régionale, non exclusive du français, comme langue de l'enseignement. La pratique de la langue régionale est encouragée dans la vie quotidienne des écoles et établissements « langues régionales »