Article 1
Dans les académies dans lesquelles un conseil académique des langues régionales a été créé en application du décret du 31 juillet 2001 susvisé, un enseignement bilingue selon la méthode dite de l'immersion peut être mis en place par le recteur pour la totalité des élèves des écoles, collèges et lycées « langues régionales », après consultation du conseil académique des langues régionales, avis des comités techniques paritaires académiques, comités techniques paritaires départementaux, conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation nationale et avis des collectivités territoriales concernées.
Ces écoles et établissements sont organisés et fonctionnent selon les modalités définies respectivement par le décret du 6 septembre 1990 susvisé et le décret du 30 août 1985 susvisé.
Les écoles langues régionales délivrant cet enseignement bilingue par immersion ne sont pas incluses dans les secteurs géographiques définis dans les communes. De même les collèges et les lycées « langues régionales » concernés ne sont pas inclus dans les secteurs et districts scolaires déterminés conformément à l'article 5 du décret du 3 janvier 1980 susvisé.
L'inscription des élèves est subordonnée à un accord écrit des parents par lequel ils déclarent accepter la méthode pédagogique de l'école ou de l'établissement.
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