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Arrêté du 19 avril 2002

Article 1

Abrogé3 août 2012

Créé le 23 avril 2002

En application du c du 1° de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, la ville de Paris peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes :
1° Armes de poing de la 4e catégorie ;
2° Matraques de type "bâton de défense" et générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans la 6e catégorie.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-04-19 art. 2 Décret n° 95-589 du 6 mai 1995art. 25

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 août 2012

Abrogé parArrêté du 25 juillet 2012art. 6

En vigueur du mardi 23 avril 2002 au jeudi 2 août 2012

En application du c du 1° de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, la ville de Paris peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'

article 2

, les armes suivantes :

1° Armes de poing de la 4e catégorie ;

2° Matraques de type "bâton de défense" et générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans la 6e catégorie.