Art. 3. - Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2, l'acheteur adresse à chaque producteur une notification écrite sur le modèle établi par l'ONILAIT d'une quantité de référence individuelle pour la campagne 2001-2002.
Cette quantité est égale à celle dont le producteur dispose le 31 mars 2001.
La notification aux producteurs est effectuée par les acheteurs, dans les trente jours suivant la notification par l'ONILAIT de la quantité de référence visée à l'article 2.
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