Arrêté du 19 avril 2001

Article 13

Abrogé18 mai 2001

Créé le 20 avril 2001

Sont à la charge du détenteur des animaux :
- les frais inhérents à la réalisation des contrôles vétérinaires mentionnés aux articles 9 et 12 ;
  • les frais inhérents au refoulement des animaux vers le pays de provenance ;
  • les frais inhérents au transport des animaux vers l'exploitation de provenance et à la mise sous surveillance sanitaire de tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés présents dans cette exploitation de provenance ;

- les frais inhérents à l'euthanasie et à la destruction des animaux prévus aux articles 9 et 12.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-04-19 art. 9, art. 12

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 mai 2001

En vigueur du vendredi 20 avril 2001 au jeudi 17 mai 2001