Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, les élèves des établissements désignés aux articles 2 et 3 ci-après bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) pour l'ensemble des formations dispensées de niveau postbaccalauréat.
Arrêté du 19 avril 1996
Signaler une erreur de données