JORF n°106 du 5 mai 1996

Arrêté du 19 avril 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de la culture,

Vu la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif au régime d'assurances sociales des étudiants ;

Vu les avis émis par les commissions régionales prévues par l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, les élèves des établissements désignés aux articles 2 et 3 ci-après bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) pour l'ensemble des formations dispensées de niveau postbaccalauréat.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent pour une durée de trois ans à l'établissement suivant :
- l'école privée Brassart, 185, boulevard Thiers, 37000 Tours.

Art. 3. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent sans limitation de durée aux établissements suivants, sous réserve que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent à être remplies :
- l'école supérieure d'art Neufville, 12, rue Martel, 75010 Paris ;
- l'école supérieure de communication visuelle Magenta, 9, avenue Leclerc,
69007 Lyon.

Art. 4. - A l'expiration du délai prévu à l'article 2, l'application des dispositions de l'article 1er ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation de l'établissement concerné et sur sa demande.

Art. 5. - L'élève qui n'a pas obtenu, à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité, le titre en vue duquel il est inscrit,
cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.

Art. 6. - Seuls bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.

Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales et le délégué aux arts plastiques au ministère de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er octobre 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 6 CI-DESSOUS,LES ELEVES DES ETABLISSEMENTS DESIGNES AUX ART. 2 ET 3 CI-APRES BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 3 DU CHAP. 1 DU TITRE VIII DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE LEGISLATIVE ET PARTIE DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) POUR L'ENSEMBLE DES FORMATIONS DISPENSEES DE NIVEAU POSTBACCALAUREAT.

CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT POUR UNE DUREE DE 3 ANS A L'ECOLE PRIVEE BRASSART,185 BOULEVARD THIERS,37000 TOURS.

LES DISPOSITIONS DE L'ART. 1 CI-DESSUS S'APPLIQUENT SANS LIMITATION DE DUREE AUX ETABLISSEMENTS SUSVISES,SOUS RESERVE QUE LES CONDITIONS QUI ONT CONDUIT A EN ACCORDER LE BENEFICE CONTINUENT A ETRE REMPLIES.

A L'EXPIRATION DU DELAI Y PREVU,L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1 NE POURRA ETRE EVENTUELLEMENT RECONDUITE QU'APRES UN NOUVEL EXAMEN DE LA SITUATION DES ETABLISSEMENTS CONCERNES ET SUR LEUR DEMANDE.

L'ELEVE QUI N'A PAS OBTENU,A LA FIN DE LA PERIODE CORRESPONDANT A LA DUREE NORMALE DE LA SCOLARITE,LE TITREEN VUE DUQUEL IL EST INSCRIT,CESSE DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES,SAUF AUTORISATION DE PROLONGATION DE SCOLARITE ACCORDEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT DE L'ECOLE.

SEULS BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 3 DU CHAP. 1 DU TITRE VIII DU LIVRE III DU CODE SUSVISE (PARTIE LEGISLATIVE ET PARTIE DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) LES ELEVES DE NATIONALITE FRANCAISE,LES RESSORTISSANTS DES ETATS ETRANGERS AYANT PASSE A CET EFFET UNE CONVENTION DIPLOMATIQUE AVEC LA FRANCE,LES REFUGIES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 28-07-1951 ET LES APATRIDES AU SENS DE LA CONVENTION DU 28-09-1954.

ENTREE EN VIGUEUR: 01-10-1995.

Fait à Paris, le 19 avril 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

A.-M. Brocas

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué aux arts plastiques,

J.-F. de Canchy