JORF n°107 du 6 mai 1995

Article 6

Article 6

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et composé ainsi qu'il suit :

-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;

-deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

-le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ;

-un chef d'état-major de zone de la sécurité civile ;

-un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

-le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant, choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;

-un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels ;

-un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

-deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.

En cas de partage égal des voix, la voix de président est prépondérante.


Historique des versions

Version 3

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et composé ainsi qu'il suit :

- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;

-deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

- le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ;

- un chef d'état-major de zone de la sécurité civile ;

- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant, choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;

- un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels ;

- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

- deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.

En cas de partage égal des voix, la voix de président est prépondérante.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2004

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et composé ainsi qu'il suit :

- le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président ;

- deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

- le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ;

- un chef d'état-major de zone de la sécurité civile ;

- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant, choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;

- un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels ;

- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

- deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.

En cas de partage égal des voix, la voix de président est prépondérante.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 mai 1995

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et composé ainsi qu'il suit :

- le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président ;

- deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

- le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ;

- un chef d'état-major de zone de la sécurité civile ;

- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

- le directeur de l'Institut national d'études de la sécurité civile ou son représentant, choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;

- un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels ;

- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

- deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.

En cas de partage égal des voix, la voix de président est prépondérante.