JORF n°107 du 6 mai 1995

TITRE II : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES

Article 15

Les concours internes exceptionnels comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Ces épreuves sont à caractère professionnel.

Article 16

Les épreuves d'admissibilité sont constituées par les épreuves écrites suivantes :

  1. Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier se rapportant à un sujet à caractère professionnel (durée :
    trois heures ; coefficient 6) ;

  2. Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre avec dessin et croquis (durée : trois heures ; coefficient 6).

Ces épreuves consistent en une mise en situation du candidat dans le contexte professionnel qui est le sien.

Article 17

Les épreuves d'admission qui visent à apprécier les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels sont les suivantes :

  1. Un entretien portant sur les connaissances générales relatives à la sécurité civile, son organisation, la prévention et la planification des secours (durée : quinze minutes ; coefficient 4) ;

  2. Un entretien sur le cursus professionnel du candidat (durée :
    quinze minutes ; coefficient 4) ;

  3. Une note attribuée à chaque candidat par le jury au vu de son dossier. Cette note tient compte des seuls éléments suivants : les aptitudes professionnelles, la mobilité, la formation et la notation (coefficient 4).