JORF n°107 du 6 mai 1995

Section 3 : Le jury

Article 6

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et composé ainsi qu'il suit :

-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;

-deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

-le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ;

-un chef d'état-major de zone de la sécurité civile ;

-un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

-le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant, choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;

-un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels ;

-un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

-deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.

En cas de partage égal des voix, la voix de président est prépondérante.

Article 7

En fonction de la nature particulière des épreuves, des correcteurs suppléants pour les épreuves écrites d'admissibilité et des examinateurs spéciaux pour les épreuves d'admission peuvent être désignés par le ministre chargé de la sécurité civile pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative.

Article 8

Le jury peut, compte tenu notamment du nombre de candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.

Article 9

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire.

Article 10

Les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs.

Article 11

Le jury est souverain. A ce titre, et notamment, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admissibles. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.

Article 12

Aucune modification de la composition du jury et de la liste des examinateurs ne peut être apportée après le début de la première épreuve.

Article 13

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une nouvelle fois à un concours exceptionnel.

Article 14

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude dans la limite des places offertes au concours. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.