JORF n°111 du 13 mai 1990

Arrêté du 19 avril 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;

Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne, notamment son article 14;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973;

Vu le décret no 89-594 du 29 août 1989 créant les taxes parafiscales au profit du comité interprofessionnel du vin de Champagne,

Arrêtent:

Art. 1er. - Le taux global effectif de la taxe parafiscale sur la valeur de la vendange 1988 et de la vendange 1989 destinée au financement du comité interprofessionnel du vin de Champagne est fixé à 0,55 p. 100 de la valeur de la récolte. Cette taxe, lorsqu'il y a vente, est supportée à raison de 0,31 p. 100 par les vignerons vendeurs et de 0,24 p. 100 par les négociants acheteurs. Dans le cas des négociants propriétaires de vignobles, le taux global de la taxe est réduit à 0,48 p. 100 de la valeur de leur propre récolte.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de taxe parafiscale sur les ventes de bouteilles de Champagne

Résumé Les négociants de Champagne doivent payer 0,15 % de taxe sur le prix de leurs bouteilles pour financer un comité.
Mots-clés : taxe vin Champagne parafiscale financement négociants

Art. 2. - Le taux de la taxe parafiscale sur les ventes en bouteilles destinée au financement du comité interprofessionnel du vin de Champagne pour les campagnes 1988-1989 et 1989-1990 est fixé pour les négociants à 0,15 p.
100 du prix moyen de vente hors taxe des bouteilles commercialisées.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de 0,075F par bouteille pour les récoltants manipulants

Résumé Les récoltants manipulants paient 0,075F par bouteille sur le prix moyen de vente.
Mots-clés : Fiscalité Récoltants Taux Prix de vente

Art. 3. - Pour les récoltants manipulants, ce taux appliqué au prix moyen de vente visé à l'article 2 s'établit à 0,075F par bouteille.

Art. 4. - L'arrêté du 29 août 1989 relatif au financement du comité interprofessionnel du vin de Champagne est abrogé.

Art. 5. - Le directeur de la production et des échanges, le directeur général des impôts, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FIXATION DU TAUX GLOBAL EFFECTIF DE LA TAXE PARAFISCALE SUR LA VALEUR DES VENDANGES 1988 ET 1989 A 0,55% DE LA VALEUR DE LA RECOLTE.

LE TAUX DE LA TAXE SUSVISEE POUR LES CAMPAGNES 1988-1989 ET 1989-1990 EST FIXE POUR LES NEGOCIANTS A 0,15% DU PRIX MOYEN DE VENTE HORS TAXE DES BOUTEILLES COMMERCIALISEES ET A 0,75FRS PAR BOUTEILLE POUR LES RECOLTANTS MANIPULANTS.

APPLICATION DU DECRET 89594 DU 29-08-1989.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 29-08-1989.

Fait à Paris, le 19 avril 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production

et des échanges,

B. VIAL

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général des impôts:

Le chef de service,

J.-L. ROBERT