Art. 1er. - Le taux global effectif de la taxe parafiscale sur la valeur de la vendange 1988 et de la vendange 1989 destinée au financement du comité interprofessionnel du vin de Champagne est fixé à 0,55 p. 100 de la valeur de la récolte. Cette taxe, lorsqu'il y a vente, est supportée à raison de 0,31 p. 100 par les vignerons vendeurs et de 0,24 p. 100 par les négociants acheteurs. Dans le cas des négociants propriétaires de vignobles, le taux global de la taxe est réduit à 0,48 p. 100 de la valeur de leur propre récolte.
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