JORF n°0200 du 29 août 2025

Article 3

Article 3

Sont admis à prendre part aux épreuves les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui remplissent les conditions fixées à l'article 22 du décret du 2 mai 2025 précité.
Le ministre chargé des transports arrête la liste des candidats autorisés à concourir.


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Version 1

Sont admis à prendre part aux épreuves les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui remplissent les conditions fixées à l'article 22 du décret du 2 mai 2025 précité.

Le ministre chargé des transports arrête la liste des candidats autorisés à concourir.