JORF n°0194 du 21 août 2016

Article 2

Article 2

Le montant de la prime mentionnée à l'article 1er est fixé à 600 euros et assure à tous les élèves concernés un montant total de bourse d'au moins 1 000 euros. Cette prime, accordée pour la première année de reprise d'études, est versée par tiers à chaque trimestre en complément de la bourse nationale d'études du second degré de lycée dont elle fait partie intégrante.


Historique des versions

Version 1

Le montant de la prime mentionnée à l'article 1er est fixé à 600 euros et assure à tous les élèves concernés un montant total de bourse d'au moins 1 000 euros. Cette prime, accordée pour la première année de reprise d'études, est versée par tiers à chaque trimestre en complément de la bourse nationale d'études du second degré de lycée dont elle fait partie intégrante.