Article 1
Il est instauré une prime complémentaire à la bourse nationale d'études du second degré de lycée destinée aux élèves à partir de seize ans et jusqu'à dix-huit ans révolus qui reprennent leurs études après une interruption d'au moins cinq mois suite à démission ou rupture définitive de l'assiduité, au sens de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, et qui sont éligibles à une bourse nationale de lycée au moment de cette reprise d'études.
Cette prime est versée aux élèves qui reprennent sous statut scolaire une formation du second degré sanctionnée par un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
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