JORF n°212 du 11 septembre 2004

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 23

Tout certificat d'examen de type délivré après avis de la commission technique spécialisée, avant la mise en application du présent arrêté, reste valable jusqu'à sa limite de validité. Si l'instrument a été certifié selon des exigences différentes de celles du présent arrêté, le renouvellement du certificat à l'issue de sa période de validité ne pourra être prononcé qu'après mise en conformité du type avec les dispositions du présent arrêté.

Article 24

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.