JORF n°212 du 11 septembre 2004

TITRE IV : EXAMEN DE TYPE

Article 11

Outre les éléments prévus à l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'examen de type est accompagnée des pièces énumérées ci-après, rédigées en langue française :
- le projet de manuel d'utilisation, précisant notamment le mode d'installation et d'entretien ;
- le projet de carnet métrologique ;
- le logiciel et ses documents de description (code source et enregistrement sur un support défini par l'organisme chargé de l'examen de type) ;
- le détail de la détermination d'un résultat et le calcul d'incertitude associé, les facteurs d'incertitude pris en compte et les limites imposées à certains paramètres de façon à permettre de simuler les réactions de l'instrument dans des situations qui ne peuvent être reproduites lors des essais pour des raisons de sécurité ou de difficultés de mise en oeuvre.

Article 12

L'examen de type comporte :
- des essais en laboratoire, notamment dans les conditions assignées de fonctionnement en température, condensation, humidité, alimentation électrique et sous les perturbations d'environnement électriques et électromagnétiques, qui sont effectués conformément aux normes internationales appropriées en appliquant les niveaux de sévérité et les exigences de fonctionnement indiquées au titre II du présent arrêté ;
- des essais en fonctionnement réel dans des conditions normales d'utilisation sur route, notamment pour s'assurer du bon fonctionnement, de l'adéquation de la procédure d'installation et du respect des exigences concernant les prises de vue ;
- des analyses de simulation pour les situations dangereuses qui ne peuvent être reproduites lors des essais sur route.
Tous les essais en laboratoire et en fonctionnement doivent être réalisés sur le même exemplaire de l'instrument.
Lorsqu'un examen de type est demandé pour un instrument légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, les résultats des essais en laboratoire et en fonctionnement réel, ainsi que des analyses de simulation, déjà réalisés dans un autre Etat, peuvent être fournis à l'organisme chargé de l'examen de type en France et ils sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France.

Article 13

Le certificat d'examen de type précise les usages prévus (constat en mètres ou en secondes) ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement.
Le certificat précise le lieu de la vérification primitive et de la vérification périodique, notamment si elles doivent être effectuées sur le lieu d'utilisation ou si elles peuvent être effectuées en d'autres lieux, ainsi que les essais à réaliser.