Arrêté du 19 août 1992

Article 1

Créé le 29 août 1992 · En vigueur depuis le 2 janvier 2015

Le montant de la cotisation horaire due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les bénéficiaires des actions mentionnées à l'article L. 412-8-11 du code de la sécurité sociale est égal au montant de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat, en application de l'arrêté du 24 janvier 1980.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 29 août 1992 au jeudi 1 janvier 2015