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Arrêté du 19 août 1992

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241.5, L. 412.8.11° et D. 412-93 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1980 fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Créé le 29 août 1992 · En vigueur depuis le 2 janvier 2015

Le montant de la cotisation horaire due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les bénéficiaires des actions mentionnées à l'article L. 412-8-11 du code de la sécurité sociale est égal au montant de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat, en application de l'arrêté du 24 janvier 1980.

Créé le 29 août 1992

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service,

M. LAROQUE

En vigueur depuis le vendredi 2 janvier 2015

Arrêté du 19 août 1992

Modifié parARRÊTÉ du 31 décembre 2014art. 1

En vigueur du samedi 29 août 1992 au jeudi 1 janvier 2015

Arrêté du 19 août 1992
Article 1
Article 2