JORF n°0223 du 24 septembre 2025

Article 2

Article 2

L'article 130.2 est modifié comme suit :
1° Le a du 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires :

«-tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles des côtes ;
«-tout navire à propulsion nucléaire ;
«-tout navire sous-marin ;
«-tout navire autonome. » ;

2° Les dispositions du 8° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 8° Navires sous suivi des directions interrégionales de la mer (DIRM) ou des directions de la mer (DM) :

«-tout navire à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 en navigation nationale inférieure ou égale à 20 milles des côtes ;
«-tout navire de charge d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
«-tout navire de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
«-tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure à 24 mètres, lorsqu'il n'est pas déclaré tête de série par son fabricant ou son mandataire. »


Historique des versions

Version 1

L'article 130.2 est modifié comme suit :

1° Le a du 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires :

«-tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles des côtes ;

«-tout navire à propulsion nucléaire ;

«-tout navire sous-marin ;

«-tout navire autonome. » ;

2° Les dispositions du 8° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 8° Navires sous suivi des directions interrégionales de la mer (DIRM) ou des directions de la mer (DM) :

«-tout navire à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 en navigation nationale inférieure ou égale à 20 milles des côtes ;

«-tout navire de charge d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

«-tout navire de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

«-tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure à 24 mètres, lorsqu'il n'est pas déclaré tête de série par son fabricant ou son mandataire. »