JORF n°0237 du 12 octobre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'avenant n° 70 dans la convention collective des maisons d'étudiants

Résumé Les maisons d'étudiants doivent suivre les règles de l'avenant n° 70 pour les négociations annuelles, en respectant l'égalité entre hommes et femmes.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992, les stipulations de l'avenant n° 70 du 1er décembre 2022 relatif aux négociations annuelles obligatoires, à la convention collective nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
L'article 6.8 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992, les stipulations de l'avenant n° 70 du 1er décembre 2022 relatif aux négociations annuelles obligatoires, à la convention collective nationale susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

L'article 6.8 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail.