Article 3
Pour les élections prévues au premier alinéa de l'article 2, les collèges électoraux sont répartis de la manière suivante :
- dix (10) représentants élus des enseignants dont :
- six (6) enseignants-chercheurs, dont trois (3) professeurs ou assimilés ;
- trois (3) autres enseignants ;
- un (1) chargé d'enseignement ;
- trois (3) représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et des bibliothèques ;
- six (6) représentants élus des usagers.
Pour l'inscription des enseignants-chercheurs et enseignants sur les listes électorales, il n'est pas tenu compte du dixième alinéa de l'article 7 des statuts de l'IUT. Ils sont inscrits sur les listes électorales dans les conditions fixées par les articles D. 713-1 et D. 719-9 du code de l'éducation.
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